T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
216. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 216; 1993, c. 19, a. 192; 1994, c. 22, a. 474; 1995, c. 63, a. 360; 1997, c. 85, a. 547.
216. Dans le cas où un inscrit effectue par vente la fourniture détaxée ou la fourniture hors du Québec d’un bien meuble corporel d’occasion avant le 1er janvier 1994 et que l’inscrit, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, est réputé avoir payé la taxe relative à l’acquisition du bien en vertu de l’article 213, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture est réputée effectuée au Québec;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, au moment où la fourniture est effectuée, la taxe relative à celle-ci, égale au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à la taxe qui serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture effectuée au Québec, autre qu’une fourniture détaxée;
b)  le montant qui correspond soit à la taxe que l’inscrit a payée à l’égard de l’acquisition du bien ou est réputé avoir payée en vertu de l’article 213, soit à la taxe qu’il aurait été tenu de payer à l’égard de l’acquisition du bien en faisant abstraction des articles 75.1, 80 et 334.
1991, c. 67, a. 216; 1993, c. 19, a. 192; 1994, c. 22, a. 474; 1995, c. 63, a. 360.
216. Dans le cas où un inscrit effectue par vente la fourniture détaxée ou la fourniture hors du Québec d’un bien meuble corporel d’occasion avant le 1er janvier 1994 et que l’inscrit, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, est réputé avoir payé la taxe relative à l’acquisition du bien en vertu de l’article 213, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture est réputée effectuée au Québec;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, au moment où la fourniture est effectuée, la taxe relative à celle-ci, égale au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à la taxe qui serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture effectuée au Québec, autre qu’une fourniture détaxée ou non taxable;
b)  le montant qui correspond soit à la taxe que l’inscrit a payée à l’égard de l’acquisition du bien ou est réputé avoir payée en vertu de l’article 213, soit à la taxe qu’il aurait été tenu de payer à l’égard de l’acquisition du bien en faisant abstraction des articles 75.1, 80 et 334 ou du fait qu’il a acquis le bien par une fourniture non taxable.
Le présent article ne s’applique pas à un inscrit qui, en raison de l’article 206.1, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement au bien.
1991, c. 67, a. 216; 1993, c. 19, a. 192; 1994, c. 22, a. 474.
216. Dans le cas où un inscrit effectue par vente la fourniture détaxée ou la fourniture hors du Québec d’un bien meuble corporel d’occasion avant le 1er janvier 1994 et que l’inscrit a payé la taxe relative à l’acquisition du bien, est réputé l’avoir payée en vertu de l’article 213 ou aurait été tenu de la payer en faisant abstraction des articles 75 et 80 ou du fait qu’il a acquis le bien par une fourniture non taxable, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture est réputée effectuée au Québec;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, au moment où la fourniture est effectuée, la taxe relative à celle-ci, égale au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à la taxe qui serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture effectuée au Québec, autre qu’une fourniture détaxée ou non taxable;
b)  le montant qui correspond soit à la taxe que l’inscrit a payée à l’égard de l’acquisition du bien ou est réputé avoir payée en vertu de l’article 213, soit à la taxe qu’il aurait été tenu de payer à l’égard de l’acquisition du bien en faisant abstraction des articles 75, 80 et 334 ou du fait qu’il a acquis le bien par une fourniture non taxable.
Le présent article ne s’applique pas à un inscrit qui, en raison de l’article 206.1, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement au bien.
1991, c. 67, a. 216; 1993, c. 19, a. 192.
216. Dans le cas où un inscrit effectue par vente la fourniture détaxée ou la fourniture hors du Québec d’un bien meuble corporel d’occasion avant le 1er janvier 1994 et que l’inscrit a payé la taxe relative à l’acquisition du bien, est réputé l’avoir payée en vertu de l’article 213 ou aurait été tenu de la payer en faisant abstraction des articles 75 et 80 ou du fait qu’il a acquis le bien par une fourniture non taxable, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture est réputée effectuée au Québec;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, au moment où la fourniture est effectuée, la taxe relative à celle-ci, égale au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à la taxe qui serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture effectuée au Québec, autre qu’une fourniture détaxée ou non taxable;
b)  le montant qui correspond soit à la taxe que l’inscrit a payée à l’égard de l’acquisition du bien ou est réputé avoir payée en vertu de l’article 213, soit à la taxe qu’il aurait été tenu de payer à l’égard de l’acquisition du bien en faisant abstraction des articles 75, 80 et 334 ou du fait qu’il a acquis le bien par une fourniture non taxable.
1991, c. 67, a. 216.