213. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, celui-ci est réputé avoir payé, au moment où un montant est payé en contrepartie d’une fourniture, sauf si celle-ci est détaxée ou si les articles 75 ou 80 s’appliquent à son égard, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe de ce montant, dans le cas où:1° un bien meuble corporel d’occasion est fourni à l’inscrit par vente au Québec après le 31 décembre 1993, la taxe n’est pas payable par lui à l’égard de la fourniture et le bien est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;
2° un bien meuble corporel d’occasion est fourni à l’inscrit par vente au Québec avant le 1er janvier 1994, la taxe n’est pas payable par lui à l’égard de la fourniture et le bien est acquis pour fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.
Pour l’application du présent article, la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel d’occasion qu’une personne effectue à un inscrit avec lequel elle a un lien de dépendance, pour une contrepartie qui ne correspond pas à la juste valeur marchande du bien au moment où la fourniture est effectuée, est réputée égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.