206.5. L’article 206.4 ne s’applique pas si, selon le cas:1° le bien ou le service est relatif à un véhicule routier acquis, ou apporté au Québec, avant le 15 mai 1992;
2° la fourniture, ou l’apport au Québec, du bien ou du service est effectué dans le cadre de l’entretien ou de la réparation du véhicule routier.