206.3.1. L’article 206.1 ne s’applique pas à l’égard des biens et des services suivants qui sont acquis par l’organisateur ou le promoteur d’un congrès à titre de fournitures liées à un congrès:1° l’électricité;
2° un service de téléphone;
3° un service de télécommunication ou une télécommunication à l’égard duquel la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) s’appliquerait si ce n’était de l’article 14 de cette loi.