T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
206.3.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 466; 1995, c. 63, a. 350.
206.3.1. L’article 206.1 ne s’applique pas à l’égard des biens et des services suivants qui sont acquis par l’organisateur ou le promoteur d’un congrès à titre de fournitures liées à un congrès:
1°  l’électricité;
2°  un service de téléphone;
3°  un service de télécommunication ou une télécommunication à l’égard duquel la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) s’appliquerait si ce n’était de l’article 14 de cette loi.
1994, c. 22, a. 466.