206.1. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement à la fourniture, ou à l’apport au Québec, des biens ou des services suivants:1° un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou d’une loi d’une autre juridiction; 2° le carburant acquis ou apporté pour alimenter le moteur d’un véhicule routier à l’égard duquel:a) soit le paragraphe 1° s’applique, ou s’appliquerait si le véhicule était acquis, ou apporté au Québec, après le 30 juin 1992;
b) soit l’article 243.1, le troisième alinéa de l’article 252 ou l’article 253.1 s’est appliqué;
3° l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur;
4° un service de téléphone;
5° un service de télécommunication ou une télécommunication à l’égard duquel la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) s’appliquerait si ce n’était de l’article 14 de cette loi; 6° la nourriture, les boissons ou les divertissements à l’égard desquels les articles 421.1 à 421.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, ou s’appliqueraient si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi, au cours d’une année d’imposition de celui-ci.