206. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement à la fourniture, ou à l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service, sauf dans la mesure où, à la fois:1° la consommation ou l’utilisation du bien ou du service, compte tenu de sa qualité, de sa nature ou de son coût, est raisonnable dans les circonstances, eu égard à la nature des activités commerciales de l’inscrit;
2° la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien ou du service ou, s’il s’agit d’un apport, la valeur du bien est raisonnable dans les circonstances.