202.1. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit qui est un fabricant de vêtements au sens de l’article 350.48, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement à une fourniture visée à l’article 350.49, sauf si l’inscrit produit conformément à cet article la déclaration de renseignements y visée dans laquelle il déclare le montant et tous les autres renseignements exigés relativement à la fourniture.