2° la lettre B représente:a) dans le cas où, en vertu de l’article 252, l’inscrit est réputé avoir payé la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport du bien, la proportion de l’usage projeté du bien dans le cadre de ces activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’usage projeté dans le cadre de ces activités et d’autres activités qu’il exerce en effectuant des fournitures exonérées;
b) dans tout autre cas, la proportion de l’usage projeté du bien ou du service dans le cadre de ces activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’usage projeté total du bien ou du service.