199.1. Aux fins de calculer le remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne à l’égard d’un bien ou d’un service que la personne acquiert, ou apporte au Québec, en partie pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations et en partie pour une autre fin, les règles suivantes s’appliquent:1° malgré l’article 34, cette partie du bien ou du service acquise ou apportée pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation et l’autre partie du bien ou du service sont réputées chacune des biens ou des services distincts et ne pas faire partie l’un de l’autre;
2° la taxe payable à l’égard de la fourniture ou de l’apport de cette partie du bien ou de cette partie du service acquise ou apportée pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B;
3° la taxe payable à l’égard de cette partie du bien ou du service qui n’est pas utilisée dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation est réputée égale à la différence entre la taxe payable — appelée «taxe totale payable» dans le présent article — par la personne à l’égard de la fourniture ou de l’apport du bien ou du service, déterminée sans tenir compte du présent article, et le montant déterminé conformément au paragraphe 2°.