199. Le remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard d’un bien ou d’un service qu’il acquiert, ou apporte au Québec, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales correspond, pour une période de déclaration de l’inscrit, au montant de la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, payée par celui-ci au cours de cette période à l’égard de l’acquisition ou de l’apport du bien ou du service.
Pour l’application du présent article, dans le cas où une facture est émise à un inscrit à l’égard d’une fourniture taxable qui lui est effectuée au Québec, la taxe prévue à l’article 16 calculée sur le montant de la facture est réputée devenue payable à la date apparaissant sur celle-ci.