197.6. Pour l’application des articles 197.3 et 197.4, une personne qui ne réside pas au Canada est réputée y résider relativement à toute fourniture qui lui est effectuée par une institution financière désignée particulière dans les cas suivants:1° lorsque l’institution financière est un régime de placement stratifié, la fourniture est effectuée à l’égard d’unités d’une série de l’institution financière que la personne détient, au cours d’un exercice de l’institution financière tout au long duquel aucun choix prévu soit au premier alinéa de l’article 433.19.15, soit au paragraphe 6 de l’article 225.4 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) , n’est en vigueur relativement à la série;
2° lorsque l’institution financière est un régime de placement non stratifié, la fourniture est effectuée à l’égard d’unités de l’institution financière que la personne détient, au cours d’un exercice de l’institution financière tout au long duquel aucun choix prévu soit au deuxième alinéa de l’article 433.19.15, soit au paragraphe 7 de l’article 225.4 de la Loi sur la taxe d’accise, n’est en vigueur;
3° lorsque l’institution financière est un régime de placement qui est une entité de gestion d’un régime de pension ou un régime de placement privé et que la personne est un participant au régime, la fourniture est effectuée à l’égard de la personne, au cours d’un exercice de l’institution financière tout au long duquel aucun choix prévu soit au troisième alinéa de l’article 433.19.15, soit au paragraphe 7 de l’article 225.4 de la Loi sur la taxe d’accise, n’est en vigueur.