197.3. Est détaxée la fourniture d’un service financier, autre qu’une fourniture visée à l’article 197.4, effectuée par une institution financière au profit d’une personne qui ne réside pas au Canada, sauf si le service se rapporte, selon le cas:1° à une dette qui découle:a) soit d’un dépôt de fonds au Canada, si l’effet constatant le dépôt est un effet négociable;
b) soit d’un prêt d’argent destiné à être utilisé principalement au Canada;
2° à une dette pour la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture d’un immeuble qui est situé au Canada;
3° à une dette pour la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble destiné à être utilisé principalement au Canada;
4° à une dette pour la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture d’un service destiné à être exécuté principalement au Canada;
5° à un effet financier, à l’exception d’une police d’assurance ou d’un métal précieux, acquis, autrement que directement d’un émetteur qui ne réside pas au Canada, par l’institution financière agissant à titre de mandant.