1° la fourniture d’un produit transporté en continu effectuée par un fournisseur – appelé «premier vendeur» dans le présent article – à une personne – appelée «premier acheteur» dans le présent article – qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII dans le cas où, à la fois:a) le premier acheteur effectue une fourniture du produit à un inscrit et le lui délivre au Québec;
b) la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture du produit par le premier acheteur à l’inscrit est constituée d’un bien de même catégorie ou de même type délivré au premier acheteur hors du Québec;
c) entre le moment où le produit est délivré au premier acheteur et celui où le produit est délivré par le premier acheteur à l’inscrit:i. le premier acheteur n’utilise pas le produit sauf, dans le cas du gaz naturel, dans la mesure où il est utilisé par un transporteur à titre de combustible ou de gaz de compression pour transporter le gaz par pipeline;
ii. le produit n’est pas davantage traité, transformé ou modifié, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf, dans le cas du gaz naturel, pour récupérer à partir du gaz des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement secondaire;
d) entre le moment où la fourniture par le premier vendeur est effectuée et celui où l’inscrit prend livraison du produit, le produit n’est pas transporté par un moyen autre que par un fil, un pipeline ou une autre canalisation;
e) le premier vendeur possède une preuve satisfaisante pour le ministre de la fourniture du produit par le premier acheteur à l’inscrit;