190.La fourniture d’un bien meuble corporel, sauf un produit transporté en continu au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, est détaxée si le fournisseur, selon le cas:
1° expédie le bien à une destination hors du Québec qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien;
2° transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont les services ont été retenus pour expédier le bien à une destination hors du Québec par l’une des personnes suivantes:
a) le fournisseur pour le compte de l’acquéreur;
b) l’employeur de l’acquéreur;
3° envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse hors du Québec.
1991, c. 67, a. 190; 1995, c. 63, a. 348; 1997, c. 85, a. 522; 2001, c. 53, a. 307.
190.La fourniture d’un bien meuble corporel est détaxée si le fournisseur délivre le bien à un transporteur public ou le poste, pour expédition hors du Québec.
1991, c. 67, a. 190; 1995, c. 63, a. 348; 1997, c. 85, a. 522.
190.La fourniture d’un bien meuble corporel effectuée par une personne à un acquéreur si la personne délivre le bien à un transporteur public ou le poste, pour expédition et livraison à l’acquéreur à un endroit hors du Québec est détaxée.
190.La fourniture d’un bien meuble corporel effectuée par une personne à un acquéreur si la personne délivre le bien à un transporteur public ou le poste, pour expédition et délivrance à l’acquéreur à un endroit hors du Québec est détaxée.