T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
18.0.1.2. Sous réserve du quatrième alinéa, toute personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service effectuée hors du Québec et qui est un régime de placement provincial quant au Québec au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans qu’il soit devenu dû doit payer au ministre, pour ce montant de contrepartie, une taxe calculée au taux de 9,975% sur la valeur de la contrepartie qui est payée ou qui devient due à ce moment.
Toute personne qui est un régime de placement provincial quant au Québec au moment où devient dû, ou est payé sans être devenu dû, un montant de contrepartie relatif à la fourniture d’un bien décrite à l’un des paragraphes 2.1° à 8° du premier alinéa de l’article 18 dont elle est l’acquéreur et qui, si cette fourniture est décrite au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article, est un inscrit doit payer au ministre, pour ce montant de contrepartie, une taxe calculée au taux de 9,975 % sur la valeur de la contrepartie qui est payée ou qui devient due à ce moment.
Aucune taxe n’est payable par une personne en vertu du premier alinéa à l’égard d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec mais au Canada qui est décrite au paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 18.0.1.
Lorsqu’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service est effectuée hors du Canada, le premier alinéa ne s’applique que si cette fourniture est décrite à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 18.
2015, c. 21, a. 621; 2022, c. 23, a. 183; 2024, c. 11, a. 166.
18.0.1.2. Sous réserve du quatrième alinéa, toute personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service effectuée hors du Québec et qui est un régime de placement provincial quant au Québec au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans qu’il soit devenu dû doit payer au ministre, pour ce montant de contrepartie, une taxe calculée au taux de 9,975% sur la valeur de la contrepartie qui est payée ou qui devient due à ce moment.
Toute personne qui est un régime de placement provincial quant au Québec au moment où devient dû, ou est payé sans être devenu dû, un montant de contrepartie relatif à la fourniture d’un bien décrite à l’un des paragraphes 2.1° à 8° de l’article 18 dont elle est l’acquéreur et qui, si cette fourniture est décrite au paragraphe 3° de cet article, est un inscrit doit payer au ministre, pour ce montant de contrepartie, une taxe calculée au taux de 9,975% sur la valeur de la contrepartie qui est payée ou qui devient due à ce moment.
Aucune taxe n’est payable par une personne en vertu du premier alinéa à l’égard d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec mais au Canada qui est décrite au paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 18.0.1.
Lorsqu’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service est effectuée hors du Canada, le premier alinéa ne s’applique que si cette fourniture est décrite à l’un des paragraphes 1° et 2° de l’article 18.
2015, c. 21, a. 621; 2022, c. 23, a. 183.
18.0.1.2. Toute personne qui réside au Québec, qui est un régime de placement provincial quant au Québec et qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec, doit payer au ministre, lorsque le bien ou le service est consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités du régime, à chaque moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 9,975%; sur la valeur de la contrepartie ou d’une partie de celle-ci qui est payée ou qui devient due à ce moment.
Malgré le premier alinéa, aucune taxe n’est payable en vertu du présent article à l’égard d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec mais au Canada qui est décrite au paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 18.0.1.
2015, c. 21, a. 621.