T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
18.0.1.1. Sous réserve du sixième alinéa, toute personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service effectuée hors du Québec et qui est un régime de placement stratifié provincial ayant une ou plusieurs séries provinciales quant au Québec au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans qu’il soit devenu dû doit payer au ministre, pour ce montant de contrepartie, une taxe égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Toute personne qui est un régime de placement stratifié provincial ayant une ou plusieurs séries provinciales quant au Québec au moment où devient dû, ou est payé sans être devenu dû, un montant de contrepartie relatif à la fourniture d’un bien décrite à l’un des paragraphes 2.1° à 8° du premier alinéa de l’article 18 dont elle est l’acquéreur et qui, si cette fourniture est décrite au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article, est un inscrit doit payer au ministre, pour ce montant de contrepartie, une taxe égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Pour l’application des formules prévues aux premier et deuxième alinéas:
1°  la lettre A représente 9,975%;
2°  la lettre B représente la valeur de la contrepartie qui est payée ou qui devient due à ce moment;
3°  la lettre C représente le pourcentage qui correspond à l’ensemble des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) .
Aucune taxe n’est payable en vertu du premier alinéa par une personne qui est un régime de placement stratifié provincial ayant une ou plusieurs séries provinciales quant au Québec, à l’égard d’un montant de contrepartie relatif à la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, lorsque le quotient, exprimé en pourcentage, obtenu en divisant le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), par le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à une province quelconque, déterminée conformément à cet article 51, est inférieur à 10%.
Aucune taxe n’est payable par une personne en vertu du premier alinéa à l’égard d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec mais au Canada qui est décrite au paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 18.0.1.
Lorsqu’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service est effectuée hors du Canada, le premier alinéa ne s’applique que si cette fourniture est décrite à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 18.
Pour l’application du présent article, l’expression «province» a le sens que lui donne l’article 433.15.1.
2015, c. 21, a. 621; 2022, c. 23, a. 182; 2024, c. 11, a. 165.
18.0.1.1. Sous réserve du sixième alinéa, toute personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service effectuée hors du Québec et qui est un régime de placement stratifié provincial ayant une ou plusieurs séries provinciales quant au Québec au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans qu’il soit devenu dû doit payer au ministre, pour ce montant de contrepartie, une taxe égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Toute personne qui est un régime de placement stratifié provincial ayant une ou plusieurs séries provinciales quant au Québec au moment où devient dû, ou est payé sans être devenu dû, un montant de contrepartie relatif à la fourniture d’un bien décrite à l’un des paragraphes 2.1° à 8° de l’article 18 dont elle est l’acquéreur et qui, si cette fourniture est décrite au paragraphe 3° de cet article, est un inscrit doit payer au ministre, pour ce montant de contrepartie, une taxe égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Pour l’application des formules prévues aux premier et deuxième alinéas:
1°  la lettre A représente 9,975%;
2°  la lettre B représente la valeur de la contrepartie qui est payée ou qui devient due à ce moment;
3°  la lettre C représente le pourcentage qui correspond à l’ensemble des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) .
Aucune taxe n’est payable en vertu du premier alinéa par une personne qui est un régime de placement stratifié provincial ayant une ou plusieurs séries provinciales quant au Québec, à l’égard d’un montant de contrepartie relatif à la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, lorsque le quotient, exprimé en pourcentage, obtenu en divisant le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), par le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à une province quelconque, déterminée conformément à cet article 51, est inférieur à 10%.
Aucune taxe n’est payable par une personne en vertu du premier alinéa à l’égard d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec mais au Canada qui est décrite au paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 18.0.1.
Lorsqu’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service est effectuée hors du Canada, le premier alinéa ne s’applique que si cette fourniture est décrite à l’un des paragraphes 1° et 2° de l’article 18.
Pour l’application du présent article, l’expression «province» a le sens que lui donne l’article 433.15.1.
2015, c. 21, a. 621; 2022, c. 23, a. 182.
18.0.1.1. Toute personne qui réside au Québec, qui est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales quant au Québec et qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec, lorsque le bien ou le service est consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs séries provinciales du régime quant au Québec, doit payer au ministre, à chaque moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente 9,975%;
2°  la lettre B représente la valeur de la contrepartie ou d’une partie de celle-ci qui est payée ou qui devient due à ce moment;
3°  la lettre C représente le pourcentage qui correspond à l’ensemble des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) .
Aucune taxe n’est payable en vertu du premier alinéa par une personne qui est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales quant au Québec à l’égard d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service lorsque le quotient, exprimé en pourcentage, obtenu en divisant le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), par le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant à une province quelconque, déterminée conformément à cet article 51, est inférieur à 10%.
Malgré le premier alinéa, aucune taxe n’est payable par une personne en vertu du présent article à l’égard d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec mais au Canada si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  la fourniture est décrite au paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 18.0.1;
2°  la personne n’est pas une institution financière désignée particulière.
Pour l’application du présent article, l’expression «province» a le sens que lui donne l’article 433.15.1.
2015, c. 21, a. 621.