18.0.1. Toute personne qui réside au Québec et qui est l’acquéreur de la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec autrement qu’en raison de l’un des articles 23 et 24.2 mais effectuée au Canada, à l’exception d’une fourniture visée à l’un des articles 18.0.1.1 et 18.0.1.2, qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans la mesure d’au moins 10% au Québec, doit payer au ministre, à chaque moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B × C.
Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente 9,975%;
2° la lettre B représente la valeur de la contrepartie ou d’une partie de celle-ci qui est payée ou qui devient due à ce moment;
3° la lettre C représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec.
Aucune taxe n’est payable à l’égard des fournitures suivantes:1° la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à un inscrit, autre qu’un inscrit dont la taxe nette est déterminée en vertu des articles 433.1 à 433.15 ou d’une disposition réglementaire adoptée en vertu de l’article 434, qui a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
2° une fourniture détaxée;
3° la fourniture d’un service, autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux, à l’égard d’un bien meuble corporel qui est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
4° la fourniture d’un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
5° la fourniture d’un service de transport;
6° la fourniture d’un service de télécommunication;
7° la fourniture prescrite d’un bien ou d’un service, dans le cas où le bien ou le service est acquis par l’acquéreur de la fourniture dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
8° la fourniture d’un bien ou d’un service, si le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe 5° du quatrième alinéa de l’article 17, deviendrait payable par la personne en vertu du premier alinéa ou du premier alinéa de l’article 17, est de 35 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due;
9° la fourniture donnée d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension à une personne qui est une entité de gestion du régime de pension dans l’une ou l’autre des situations suivantes:a) le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5 relativement à une fourniture de ce bien ou de ce service que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.5, est supérieur à zéro;
a.1) le montant déterminé pour le régime de pension selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5.1 relativement à une fourniture de ce bien ou de ce service que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.5.1, est supérieur à zéro;
b) le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6 relativement à toute fourniture d’une ressource d’employeur, que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.6, consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieur à zéro;
c) le montant déterminé pour le régime de pension selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6.1 relativement à toute fourniture d’une ressource d’employeur, que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.6.1, consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieur à zéro.