188.1. Est détaxée la fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, à l’exclusion des fournitures suivantes:1° la fourniture effectuée à un particulier, sauf s’il se trouve hors du Québec au moment de la fourniture;
2° la fourniture d’un bien meuble incorporel qui se rapporte, selon le cas:a) à un immeuble situé au Québec;
b) à un bien meuble corporel habituellement situé au Québec;
c) à un service dont la fourniture est effectuée au Québec et qui n’est pas:i. soit une fourniture détaxée visée à l’un des articles de la présente section ou de la section VII du chapitre IV;
ii. soit une fourniture d’un service financier visée au deuxième alinéa;
3° la fourniture qui consiste à mettre à la disposition d’une personne une installation de télécommunication qui est un bien meuble incorporel devant servir à fournir un service visé au paragraphe 1° de la définition de l’expression «service de télécommunication» prévue à l’article 1;
4° la fourniture d’un bien meuble incorporel qui ne peut être utilisé qu’au Québec;
5° une fourniture prescrite.
La fourniture à laquelle le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa fait référence est:1° soit la fourniture d’un service financier, à l’exception d’une fourniture visée au paragraphe 2° du présent alinéa, effectuée par une institution financière à une personne qui ne réside pas au Québec, sauf si le service se rapporte, selon le cas:a) à une dette qui découle:i. soit d’un dépôt de fonds au Québec, si l’effet constatant le dépôt est un effet négociable;
ii. soit d’un prêt d’argent destiné à être utilisé principalement au Québec;
b) à une dette pour la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture d’un immeuble qui est situé au Québec;
c) à une dette pour la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble qui doit être utilisé principalement au Québec;
d) à une dette pour la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture d’un service qui doit être exécuté principalement au Québec;
e) à un effet financier, à l’exception d’une police d’assurance ou d’un métal précieux, acquis, autrement que directement d’un émetteur qui ne réside pas au Québec, par l’institution financière agissant à titre de mandant;
2° soit la fourniture effectuée par une institution financière d’un service financier qui se rapporte à une police d’assurance émise par l’institution, à l’exception d’un service qui se rapporte à des placements effectués par l’institution, dans la mesure où, selon le cas:a) dans le cas où la police est une police d’assurance sur la vie ou une police d’assurance contre les accidents et la maladie, à l’exception d’une police d’assurance collective, elle est émise à l’égard d’un particulier qui ne réside pas au Québec au moment où la police entre en vigueur;
b) dans le cas où la police est une police d’assurance collective sur la vie ou contre les accidents et la maladie, elle se rapporte à des particuliers qui ne résident pas au Québec et qui sont assurés en vertu de la police;
c) dans le cas où la police est une police d’assurance à l’égard d’un immeuble, elle se rapporte à un immeuble situé hors du Québec;
d) dans le cas où la police d’assurance est une police d’assurance de tout autre type, elle se rapporte à des risques habituellement situés hors du Québec;
3° soit la fourniture d’un service financier qui constitue la fourniture de métaux précieux dans le cas où elle est effectuée par l’affineur ou par la personne pour le compte de laquelle les métaux précieux ont été affinés.