17.4.1. La taxe prévue à l’article 17 qui, n’eût été le présent article, deviendrait payable par une personne à l’égard d’un bien corporel qui provient du Canada hors du Québec et qu’elle apporte au Québec à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe prescrit.