17.4. Malgré l’article 17, aucune taxe n’est payable à l’égard d’un bien corporel apporté au Québec pour consommation, utilisation ou fourniture à titre de fournitures liées à un congrès dans le cas où le bien est apporté soit par le promoteur d’un congrès étranger, soit par l’organisateur d’un tel congrès qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII.