17.0.2. Dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou le sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17 s’applique à l’égard d’un véhicule routier qui est endommagé ou qui présente une usure inhabituelle au moment de sa fourniture à une personne, que le véhicule est apporté au Québec par la personne immédiatement après ce moment et qu’immédiatement après l’apport celle-ci remet au ministre ou à une personne prescrite pour l’application de l’article 473, une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci, qui respecte les exigences prévues au troisième alinéa de l’article 55.0.3, la valeur du véhicule qui correspond à la valeur estimative de celui-ci prévue à l’article 17.0.1 peut être réduite d’un montant égal:1° soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite;
2° soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite sur 500 $.