17.0.1. Pour l’application du paragraphe 2.1° et du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17, la valeur estimative d’un véhicule routier correspond:1° dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois où le véhicule est apporté au Québec, du Guide d’Évaluation des Automobiles publié par Hebdo Mag Inc., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
1.1° dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois où le véhicule est apporté au Québec, du Guide d’Évaluation des Camions Légers publié par Hebdo Mag Inc., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
2° dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian Motorcycle Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
3° dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
4° dans tout autre cas, à la valeur du véhicule prescrite par le ministre.