T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
179.2. Est détaxée la fourniture par vente d’un bien, autre qu’un bien visé au troisième alinéa, effectuée à un acquéreur qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’acquéreur remet au fournisseur un certificat de centre de distribution des expéditions, au sens de l’article 350.23.7, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat qui lui a été accordée en vertu de cet article est en vigueur au moment où la fourniture est effectuée et qu’il acquiert le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1, et indique au fournisseur le numéro mentionné à l’article 350.23.9 ainsi que la date d’expiration de l’autorisation;
2°  le montant total, indiqué dans une seule facture ou convention, de la contrepartie de cette fourniture et de celles des autres fournitures effectuées à l’acquéreur et visées par ailleurs au présent article est d’au moins 1 000 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’autorisation accordée par le ministre d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée ou dans le cas où l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, dans le cadre de ses activités commerciales, sauf si le fournisseur ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que, au plus tard au dernier moment où la taxe à l’égard de la fourniture aurait été payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, l’autorisation n’était pas en vigueur au moment où la fourniture a été effectuée ou le bien n’était pas acquis par l’acquéreur à cette fin.
Le bien auquel réfère le premier alinéa est soit:
1°  un produit soumis à l’accise;
2°  un produit transporté en continu qui doit être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation.
2003, c. 2, a. 326; 2005, c. 38, a. 368.
179.2. Est détaxée la fourniture par vente d’un bien, autre qu’un bien visé au troisième alinéa, effectuée à un acquéreur qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’acquéreur remet au fournisseur un certificat de centre de distribution des expéditions, au sens de l’article 350.23.7, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat qui lui a été accordée en vertu de cet article est en vigueur au moment où la fourniture est effectuée et qu’il acquiert le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1, et indique au fournisseur le numéro mentionné à l’article 350.23.9 ainsi que la date d’expiration de l’autorisation;
2°  le montant total, indiqué dans une seule facture ou convention, de la contrepartie de cette fourniture et de celles des autres fournitures effectuées à l’acquéreur et visées par ailleurs au présent article est d’au moins 1 000 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’autorisation accordée par le ministre d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée ou dans le cas où l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, dans le cadre de ses activités commerciales, sauf si le fournisseur ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que, au plus tard au dernier moment où la taxe à l’égard de la fourniture aurait été payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, l’autorisation n’était pas en vigueur au moment où la fourniture a été effectuée ou le bien n’était pas acquis par l’acquéreur à cette fin.
Le bien auquel réfère le premier alinéa est soit:
1°  une marchandise sur laquelle un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14) ou sur laquelle un tel droit serait imposé si elle était fabriquée ou produite au Canada;
2°  un produit transporté en continu qui doit être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation.
2003, c. 2, a. 326.