178. Les fournitures suivantes sont détaxées:1° la fourniture d’abeilles, de bétail autre que des lapins ou de volaille habituellement élevés ou gardés pour être utilisés comme aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou de la laine;
1.1° la fourniture d’un lapin effectuée autrement que dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir régulièrement des animaux de compagnie à des consommateurs;
2° la fourniture de grains, de graines ou de semences à leur état naturel, traités aux fins d’ensemencement ou irradiés aux fins d’entreposage, de foin ou d’ensilage ou de fourrage, qui sont habituellement utilisés comme aliments destinés à la consommation humaine ou comme nourriture pour le bétail ou la volaille ou pour produire de tels aliments ou une telle nourriture, lorsque fournis en une quantité supérieure à celle qui est habituellement vendue ou offerte pour la vente aux consommateurs, à l’exclusion des grains ou des graines ou des mélanges de ceux-ci qui sont emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de compagnie;
2.1° la fourniture de nourriture, effectuée par l’exploitant d’un parc d’engraissement, qui est réputée constituer une fourniture distincte en vertu du paragraphe 1° de l’article 39.2;
3° la fourniture de betteraves sucrières, de canne à sucre, de graines de lin, de houblon, d’orge ou de paille;
3.1° la fourniture de grains, de graines, de semences ou de tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de chanvre commun du genre cannabis si, à la fois;a) dans le cas de grains, de graines ou de semences, leur traitement ne dépasse pas l’étape de la stérilisation ou l’étape du traitement aux fins d’ensemencement et ils ne sont pas emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de compagnie;
b) dans le cas de grains, de graines ou de semences viables, ils sont compris dans la définition de l’expression «chanvre industriel» prévue à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19);
c) la fourniture est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le cas échéant;
4° la fourniture d’oeufs de poissons ou de volaille qui sont produits à des fins d’incubation;
5° la fourniture d’engrais, sauf un produit vendu à titre de terre ou de mélange de terre, qu’il contienne ou non de l’engrais, en vrac ou dans un contenant d’au moins 25 kilogrammes effectuée à un moment quelconque à un acquéreur si la quantité totale d’engrais fournie à ce moment à l’acquéreur est d’au moins 500 kilogrammes;
6° la fourniture de laine dont le traitement ne dépasse pas l’étape du lavage;
7° la fourniture de feuilles de tabac dont le traitement ne dépasse pas les étapes du séchage et du tri;
8° la fourniture de poissons ou d’autres animaux d’eau salée ou d’eau douce dont le traitement ne dépasse pas l’étape de la congélation, du découpage en filets, de l’écaillage, de l’éviscération, du fumage, du salage ou du séchage, à l’exception de tels animaux qui ne sont pas habituellement utilisés comme aliments pour la consommation humaine ou qui sont vendus comme appât pour la pêche sportive;
9° la fourniture d’une terre agricole par louage, licence ou accord semblable effectuée à un inscrit, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est constituée d’une part de la production des biens provenant de la terre agricole dont la fourniture constitue une fourniture détaxée;
10° la fourniture d’un bien prescrit.