175. Pour l’application de la présente section, l’expression «professionnel déterminé» désigne:1° à l’égard d’une fourniture visée à l’un des paragraphes 22°, 23.1° et 34° de l’article 176, l’une des personnes suivantes:a) un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9), y compris une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin; b) une personne qui est habilitée en vertu du Code des professions (chapitre C-26) à exercer la profession de physiothérapeute ou d’ergothérapeute, y compris une personne qui est habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer cette profession; c) une infirmière ou un infirmier qui est habilité en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer cette profession;
d) un podiatre au sens de la Loi sur la podiatrie (chapitre P-12), y compris une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de podiatre ou de podologue; 2° à l’égard de toute autre fourniture, une personne visée à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 1°.