168. La fourniture d’un immeuble effectuée par un organisme de services publics, autre qu’une institution financière, qu’une municipalité ou qu’un gouvernement, est exonérée mais ne comprend pas la fourniture des immeubles suivants:1° un immeuble d’habitation ou un droit y afférent, dont la fourniture est effectuée par vente;
2° un immeuble, sauf une fourniture qui est réputée effectuée par le seul effet de l’article 32.2, dans le cas où la fourniture est réputée avoir été effectuée en vertu du présent titre;
3° un immeuble dont la fourniture est effectuée par vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf la fourniture d’un immeuble sur lequel se trouve une construction qui était utilisée par l’organisme comme bureau ou dans le cadre d’activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;
4° un immeuble dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien était utilisé, autrement que pour en effectuer la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
5° un logement provisoire dont la fourniture est effectuée par un organisme sans but lucratif, une municipalité, une université, un collège public ou une administration scolaire;
6° un immeuble, sauf un logement provisoire, dont la fourniture est effectuée soit par louage, dans le cas où la possession ou l’utilisation continue du bien est fournie, en vertu du contrat de louage, pour une période de moins d’un mois, soit par licence, dans le cas où la fourniture est effectuée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’organisme;
7° un immeuble à l’égard duquel le choix prévu à l’article 272 est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable en vertu du présent titre à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable;
8° une aire de stationnement dont la fourniture est effectuée par louage, licence ou accord semblable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’organisme;
9° un immeuble dont la dernière fourniture au profit de l’organisme était réputée effectuée en vertu de l’article 320;
10° un bien municipal désigné si l’organisme est une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII.