160.2.Est exonérée la fourniture effectuée par un parti autorisé à une personne, dans le cas où une partie de la contrepartie de la fourniture peut raisonnablement être considérée comme un montant – appelé «contribution» dans le présent article – qui est contribué au parti autorisé et que la personne peut demander une déduction ou un crédit dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du total de ces contributions.