159.1. Malgré l’article 159, dans le cas où un organisme du secteur public a effectué le choix prévu à l’article 17 de la partie VI de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), l’organisme est réputé avoir effectué le choix en vertu du deuxième alinéa de l’article 159 et ce choix est réputé entrer en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du choix effectué en vertu de l’article 17 de la partie VI de l’annexe V de cette loi.