141. La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée par une institution publique est exonérée sauf les fournitures suivantes:1° la fourniture d’un bien ou d’un service visée au chapitre IV;
2° la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf une fourniture qui est réputée effectuée par le seul effet de l’article 32.2 ou de l’article 32.3, dans le cas où la fourniture est réputée, en vertu du présent titre, avoir été effectuée par l’institution;
3° la fourniture d’un bien, sauf une immobilisation de l’institution ou un bien que l’institution a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture, dans le cas où immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien était utilisé, autrement que dans l’exécution de la fourniture, dans le cadre des activités commerciales de l’institution;
4° la fourniture d’une immobilisation de l’institution qui, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, était utilisée, autrement que dans l’exécution de la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l’institution;
5° la fourniture d’un bien corporel que l’institution a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture, ou d’un service que l’institution fournit à l’égard d’un tel bien corporel et qui n’a pas été donné à l’institution ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’institution, sauf la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service fourni par cette institution en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
6° la fourniture d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable, conjointement avec la fourniture d’un immeuble visé au paragraphe 6° de l’article 168;
7° la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par l’institution en vertu d’un contrat pour un service de traiteur pour un événement commandité ou organisé par l’autre partie contractante;
8° la fourniture d’un droit d’adhésion si ce dernier:a) autorise le membre à recevoir la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement laquelle serait une fourniture taxable si elle était effectuée séparément de la fourniture du droit d’adhésion, ou l’autorise à recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture du droit d’entrée, sauf si la valeur de cette fourniture ou de ce rabais est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b) comprend le droit de participer à une activité récréative ou sportive dans un lieu de divertissement ou d’y utiliser les installations, sauf si la valeur de ce droit est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
9° la fourniture d’un service d’artistes exécutants d’un spectacle si l’acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d’entrée au spectacle;
10° la fourniture d’un service d’enseignement ou de supervision dans le cadre d’une activité récréative ou sportive ou la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’un autre droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service;
11° la fourniture d’un droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard;
12° la fourniture d’un service consistant à donner à un particulier un cours ou un examen y afférent, si la fourniture est effectuée par une école de formation professionnelle telle que définie à l’article 120, ou par une administration scolaire, un collège public ou une université;
13° la fourniture d’un droit d’entrée:a) soit dans un lieu de divertissement;
b) soit à un colloque, à une conférence ou à un événement semblable, dans le cas où la fourniture est effectuée par un collège public ou une université;
c) soit à une activité de levée de fonds;
13.1° la fourniture d’un bien ou d’un service par une municipalité;
13.2° la fourniture d’un bien municipal désigné si l’institution est une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII;
14° la fourniture d’un bien ou d’un service qui, à la fois:a) constitue soit une fourniture de services esthétiques, au sens de l’article 108, soit une fourniture afférente à celle-ci qui n’est pas effectuée à des fins médicales ou restauratrices;
b) serait visée par la section II du présent chapitre en faisant abstraction des articles 108.1 et 108.2, ou par la section II du chapitre IV en faisant abstraction de l’article 175.2;
15° la fourniture d’un bien ou d’un service qui, à la fois:a) ne constitue pas une fourniture de soins de santé admissible, au sens de l’article 108;
b) serait visée à l’un des articles 109 à 115 et 117 si la section II du présent chapitre se lisait en faisant abstraction des articles 108.1 et 108.2.