140.1. Pour l’application de la définition de l’expression «organisation paramunicipale» prévue à l’article 139, une telle organisation est l’organisation de l’organisme municipal si, selon le cas:1° la totalité ou la presque totalité des actions de l’organisation appartiennent à l’organisme ou la totalité ou la presque totalité des éléments de l’actif détenus par l’organisation appartiennent à l’organisme ou constituent des éléments de l’actif dont l’aliénation est sujette au contrôle de l’organisme de façon à ce que, dans le cas d’une liquidation de l’organisation, les éléments de l’actif soient dévolus à l’organisme;
2° l’organisation est tenue de soumettre périodiquement à l’organisme, pour approbation, son budget d’exploitation et, le cas échéant, son budget des immobilisations et la majorité des membres du conseil d’administration de l’organisation sont nommés par l’organisme.