140. Pour l’application de la définition de coût direct prévue à l’article 139, la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour un bien ou un service est réputée comprendre l’excédent de la taxe payable par lui à l’égard du bien ou du service sur le total des montants dont chacun représente son remboursement de la taxe sur les intrants ou son remboursement en vertu de la section I du chapitre VII, qu’il a demandé, ou a le droit de demander, à l’égard du bien ou du service.