138.6. La fourniture par vente, effectuée par un organisme de bienfaisance au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel, sauf une immobilisation de l’organisme, ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente est exonérée si le montant total exigé pour la fourniture est égal au montant habituel que l’organisme demande à un tel acquéreur pour une telle fourniture et si:1° dans le cas où l’organisme n’exige pas de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, le montant total exigé pour la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le dépasse;
2° dans le cas où l’organisme exige de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, la contrepartie de la fourniture, déterminée sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), n’est pas égale à son coût direct, déterminé sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, ni n’y est supérieur et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit.