135. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public ou une université, d’un service d’enseignement consistant à donner à un particulier un cours ou un examen y afférent est exonérée si le service fait partie d’un programme constitué d’au moins deux cours et est soumis à l’examen et à l’approbation de l’administration scolaire, du collège ou de l’université.
Le présent article ne s’applique pas à des cours ayant trait à des sports, jeux ou autres loisirs qui sont conçus afin d’être suivis principalement à des fins récréatives.
1991, c. 67, a. 135; 1994, c. 22, a. 427.