128. La fourniture à un particulier d’un service d’enseignement consistant à lui donner un cours particulier conforme soit à un programme d’études établi ou approuvé par le ministre de l’Éducation et de la Science, soit un cours équivalent prescrit est exonérée.
1991, c. 67, a. 128; 1993, c. 51, a. 72.