T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
126. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public ou une université, consistant à donner à un particulier un service d’enseignement ou un examen y afférent qui permet d’obtenir des crédits ou des unités menant à l’obtention d’un diplôme est exonérée.
1991, c. 67, a. 126.