125. La fourniture, effectuée par une association professionnelle, un collège public, une école de formation professionnelle, un gouvernement, un organisme de réglementation ou une université, consistant à donner à un particulier un service d’enseignement ou un examen y afférent lui permettant d’obtenir, de conserver ou d’améliorer une accréditation ou un titre professionnel reconnu par l’organisme de réglementation est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas si le fournisseur a produit au ministre un choix à cet effet effectué en vertu du présent article, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.