T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
11.3. (Abrogé).
2015, c. 21, a. 616; 2022, c. 23, a. 179.
11.3. Pour l’application de l’article 11.1, lorsqu’il s’applique dans le cadre des articles 18.0.1.1, 18.0.1.2, 26.3 et 26.4, une institution financière qui est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales quant au Québec est réputée avoir un établissement stable au Québec.
Pour l’application de l’article 11.1, lorsqu’il s’applique dans le cadre des articles 18.0.1.1, 18.0.1.2, 26.3 et 26.4, une institution financière qui est un régime de placement provincial quant au Québec est réputée avoir un établissement stable au Québec.
2015, c. 21, a. 616.