11.1. Sauf pour déterminer le lieu de résidence d’un particulier à titre de consommateur et sauf pour l’application de la section V du chapitre IV, une personne est réputée résider au Québec si elle réside au Canada et si elle a un établissement stable au Québec.
Pour l’application de la section V du chapitre IV, une personne qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada et qui a un établissement stable au Québec est réputée résider au Québec, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1997, c. 85, a. 420; 1999, c. 83, a. 306; 2001, c. 51, a. 259.