117.La fourniture d’un service de diagnostic, de traitement ou d’un autre service de santé rendu à un particulier est exonérée si le service est un service prescrit et si la fourniture est effectuée sur l’ordre, selon le cas:
1° d’un médecin ou d’un praticien;
2° d’une infirmière ou d’un infirmier qui est autorisé en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à ordonner un tel service si l’ordre est donné dans le cadre d’une relation infirmier-patient;
3° d’une personne qui est autorisée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de pharmacien et à ordonner un tel service, si l’ordre est donné dans le cadre d’une relation pharmacien-patient.
1991, c. 67, a. 117; 2009, c. 15, a. 494; 2015, c. 21, a. 645.
117.La fourniture d’un service de diagnostic, de traitement ou d’un autre service de santé rendu à un particulier est exonérée si le service est un service prescrit et si la fourniture est effectuée sur l’ordre, selon le cas:
1° d’un médecin ou d’un praticien;
2° d’une infirmière ou d’un infirmier qui est autorisé en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à ordonner un tel service si l’ordre est donné dans le cadre d’une relation infirmier-patient.
117.La fourniture d’un service de diagnostic, de traitement ou d’un autre service de santé prescrit, lorsqu’elle est effectuée sur l’ordre d’un médecin ou d’un praticien est exonérée.