114.3. La fourniture d’un service, autre qu’un service visé au paragraphe 3° de l’article 174, rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de pharmacien par un particulier donné est exonérée dans le cas où, à la fois:1° le service est rendu par le particulier donné dans le cadre d’une relation pharmacien-patient entre le particulier donné et un autre particulier pour promouvoir la santé de l’autre particulier ou pour prévenir ou traiter une maladie, un trouble ou une dysfonction de celui-ci;
2° le particulier donné est autorisé à exercer la profession de pharmacien en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut.