111. La fourniture d’un service ambulancier par une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services est exonérée.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture d’un service ambulancier aérien visé à l’article 197.1.
1991, c. 67, a. 111; 1997, c. 85, a. 478.