T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
635. Dans le cas où une personne a acheté avant le 1er juillet 1992 un bien mobilier qu’elle retourne à son vendeur, après le 30 juin 1992 mais avant le 1er août 1992 pour l’échanger contre un autre bien mobilier et que la contrepartie de l’autre bien excède le prix de vente du bien retourné, la personne doit payer la taxe prévue à l’article 16, seulement sur l’excédent et malgré l’article 20.9.2 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), elle n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat du bien retourné, le cas échéant.
1991, c. 67, a. 635.