T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.53. Toute personne qui a acheté ou fabriqué un pneu neuf pour le vendre ou le louer ou pour qu’il soit installé sur un véhicule routier destiné à la vente ou à la location à long terme doit, à la date où elle commence à l’utiliser au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il soit ainsi utilisé à ses frais par une autre personne, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf acheté ou fabriqué et ainsi utilisé par elle-même ou par l’autre personne.
Toute personne qui a loué un pneu neuf pour le relouer ou pour qu’il soit installé sur un véhicule routier destiné à la location à long terme doit, à la date où elle commence à l’utiliser au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il soit ainsi utilisé à ses frais par une autre personne, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf loué et ainsi utilisé par elle-même ou par l’autre personne.
Toute personne qui a acheté ou fabriqué un véhicule routier muni de pneus neufs pour le vendre ou le louer à long terme ou qui a loué à long terme un véhicule routier muni de pneus neufs pour le relouer à long terme doit, à la date où elle commence à l’utiliser au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il soit ainsi utilisé à ses frais par une autre personne, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf dont est muni un tel véhicule.
Pour l’application du présent article, tout pneu neuf acheté ou fabriqué par une personne est réputé être acheté ou fabriqué pour la vente ou la location ou pour être installé sur un véhicule routier destiné à la vente ou à la location à long terme et tout véhicule routier muni de pneus neufs acheté ou fabriqué par une personne est réputé destiné à la vente ou à la location à long terme.
2000, c. 39, a. 289; 2001, c. 51, a. 310; 2021, c. 18, a. 223.
541.53. Toute personne qui a acheté ou fabriqué un pneu neuf pour le vendre ou le louer ou pour qu’il soit installé sur un véhicule routier destiné à la vente ou à la location à long terme doit, à la date où elle commence à l’utiliser au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il soit ainsi utilisé à ses frais par une autre personne, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf acheté ou fabriqué et ainsi utilisé par elle-même ou par l’autre personne.
Toute personne qui a loué un pneu neuf pour le relouer ou pour qu’il soit installé sur un véhicule routier destiné à la location à long terme doit, à la date où elle commence à l’utiliser au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il soit ainsi utilisé à ses frais par une autre personne, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf loué et ainsi utilisé par elle-même ou par l’autre personne.
Toute personne qui a acheté ou fabriqué un véhicule routier muni de pneus neufs pour le vendre ou le louer à long terme ou qui a loué à long terme un véhicule routier muni de pneus neufs pour le relouer à long terme doit, à la date où elle commence à l’utiliser au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il soit ainsi utilisé à ses frais par une autre personne, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf dont est muni un tel véhicule.
Non en vigueur
Toutefois, si la personne a payé le montant égal au droit spécifique prévu au chapitre V à l’égard des pneus neufs visés aux trois premiers alinéas, cette personne est réputée avoir payé le droit imposé à ces alinéas à l’égard de ces pneus.
Pour l’application du présent article, tout pneu neuf acheté ou fabriqué par une personne est réputé être acheté ou fabriqué pour la vente ou la location ou pour être installé sur un véhicule routier destiné à la vente ou à la location à long terme et tout véhicule routier muni de pneus neufs acheté ou fabriqué par une personne est réputé destiné à la vente ou à la location à long terme.
2000, c. 39, a. 289; 2001, c. 51, a. 310.
541.53. Toute personne qui a acheté ou fabriqué un pneu neuf pour le vendre ou le louer ou pour qu’il soit installé sur un véhicule routier destiné à la vente ou à la location à long terme doit, à la date où elle commence à l’utiliser au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il soit ainsi utilisé à ses frais par une autre personne, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf acheté ou fabriqué et ainsi utilisé par elle-même ou par l’autre personne.
Toute personne qui a loué un pneu neuf pour le relouer ou pour qu’il soit installé sur un véhicule routier destiné à la location à long terme doit, à la date où elle commence à l’utiliser au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il soit ainsi utilisé à ses frais par une autre personne, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf loué et ainsi utilisé par elle-même ou par l’autre personne.
Toute personne qui a acheté ou fabriqué un véhicule routier muni de pneus neufs pour le vendre ou le louer à long terme ou qui a loué à long terme un véhicule routier muni de pneus neufs pour le relouer à long terme doit, à la date où elle commence à l’utiliser au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il soit ainsi utilisé à ses frais par une autre personne, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf dont est muni un tel véhicule.
Non en vigueur
Toutefois, si la personne a payé le montant égal au droit spécifique prévu au chapitre V à l’égard des pneus neufs visés aux trois premiers alinéas, cette personne est réputée avoir payé le droit imposé à ces alinéas à l’égard de ces pneus.
2000, c. 39, a. 289.