477.6.1. Un fournisseur visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 477.6 ou une personne visée au troisième alinéa de cet article n’est pas tenu de percevoir la taxe payable par un consommateur québécois désigné en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture taxable d’une unité d’émission.
2021, c. 142021, c. 14, a. 2371; 2021, c. 182021, c. 18, a. 2111.