461. Le choix prévu à l’article 460 ou 460.1 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:1° si le montant déterminant de l’inscrit pour une année civile donnée excède 1 000 $ quant au choix prévu à l’article 460 ou 4 280 $ quant au choix prévu à l’article 460.1, le premier jour de cette année civile;
2° si le montant déterminant de l’inscrit pour un mois donné excède 1 000 $ quant au choix prévu à l’article 460 ou 4 280 $ quant au choix prévu à l’article 460.1, le premier jour de ce mois;
3° si le ministre révoque le choix en vertu de l’article 463, le premier jour de l’année civile suivant immédiatement celle où l’inscrit présente la demande de révocation.