446.1. Une personne ne peut demander une déduction en vertu de la présente sous-section à l’égard d’une mauvaise créance relative à une fourniture à moins que la déduction ne soit demandée dans une déclaration produite en vertu du présent chapitre dans les quatre ans suivant le jour où elle était tenue de produire, pour la période de déclaration où le fournisseur a radié de ses livres de comptes la mauvaise créance, la déclaration prévue au présent chapitre.
1997, c. 85, a. 695; 2001, c. 53, a. 377; 2009, c. 5, a. 663.