399. Un organisme de bienfaisance a droit au remboursement prévu à l’article 398 à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service qu’il a reçue seulement s’il produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant la fin de son exercice au cours duquel la taxe à l’égard de la fourniture est devenue payable.