343. Le ministre peut approuver, par écrit, la demande présentée en vertu de l’article 342 par un organisme non incorporé donné et un autre organisme non incorporé, s’il est établi à sa satisfaction qu’il est approprié pour l’application du présent titre d’approuver cette demande.
Dès l’approbation, l’organisme non incorporé donné est réputé être une succursale de l’autre organisme et ne pas être une personne distincte, sauf en ce qui concerne les fins pour lesquelles il est réputé être une personne distincte en vertu de l’article 339.