T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
331.0.1. Pour l’application de la présente section, l’expression «membre temporaire» d’un groupe admissible signifie une société qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un inscrit;
2°  elle réside au Québec;
3°  elle est un membre du groupe admissible;
4°  elle n’est pas un membre admissible du groupe admissible;
4.1°  elle n’est pas partie à un choix en vigueur fait en vertu de l’article 297.0.2.1;
5°  elle reçoit une fourniture d’un bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation, visée au paragraphe a de l’article 308.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de la société cédante visée à ce paragraphe qui est un membre admissible du groupe admissible;
6°  avant de recevoir la fourniture, elle n’exploite pas d’entreprise ou n’a pas de biens autres que des effets financiers;
7°  ses actions sont transférées au moment de l’attribution.
2009, c. 5, a. 623; 2013, c. 10, a. 225; 2015, c. 24, a. 176.
331.0.1. Pour l’application de la présente section, l’expression «membre temporaire» d’un groupe admissible signifie une société qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un inscrit;
2°  elle réside au Québec;
3°  elle est un membre du groupe admissible;
4°  elle n’est pas un membre admissible du groupe admissible;
4.1°  elle n’est pas partie à un choix en vigueur fait en vertu de l’article 297.0.2.1;
5°  elle reçoit une fourniture d’un bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation, visée au paragraphe a de l’article 308.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de la société cédante visée à ce paragraphe qui est un membre admissible du groupe admissible;
6°  avant de recevoir la fourniture, elle n’exploite pas d’entreprise ou n’a pas de biens;
7°  ses actions sont transférées au moment de l’attribution.
2009, c. 5, a. 623; 2013, c. 10, a. 225.
331.0.1. Pour l’application de la présente section, l’expression «membre temporaire» d’un groupe admissible signifie une société qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un inscrit;
2°  elle réside au Québec;
3°  elle est un membre du groupe admissible;
4°  elle n’est pas un membre admissible du groupe admissible;
5°  elle reçoit une fourniture d’un bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation, visée au paragraphe a de l’article 308.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de la société cédante visée à ce paragraphe qui est un membre admissible du groupe admissible;
6°  avant de recevoir la fourniture, elle n’exploite pas d’entreprise ou n’a pas de biens;
7°  ses actions sont transférées au moment de l’attribution.
2009, c. 5, a. 623.