T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327. Pour l’application de la présente section, l’expression «non-résident» signifie une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII.
1991, c. 67, a. 327; 1995, c. 1, a. 292; 1995, c. 63, a. 411.
327. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«fourniture taxable» signifie une fourniture qui est effectuée dans le cadre d’une activité commerciale;
«non-résident» signifie une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII.
1991, c. 67, a. 327; 1995, c. 1, a. 292.
327. L’inscrit qui a acquis, fabriqué ou produit un bien et qui le délivre à un moment quelconque à une personne donnée au Québec en exécution d’une obligation, d’une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas un inscrit, de fournir le bien est réputé:
1°  avoir effectué une fourniture du bien au Québec à la personne qui ne réside pas au Québec pour une contrepartie égale, selon le cas:
a)  à la plus élevée de la valeur de la contrepartie de la fourniture effectuée par l’inscrit à la personne qui ne réside pas au Québec et de la valeur de la contrepartie de la fourniture effectuée par la personne qui ne réside pas au Québec au profit de la personne donnée;
b)  si la personne qui ne réside pas au Québec et la personne donnée ont entre elles un lien de dépendance ou si l’inscrit ne peut déterminer de façon raisonnable la valeur de la contrepartie conformément au sous-paragraphe a, à la valeur de la fourniture du bien effectuée à la personne donnée qui serait raisonnable dans les circonstances si, au moment où le bien a été délivré à la personne donnée, celle-ci et la personne qui ne réside pas au Québec étaient sans lien de dépendance;
2°  avoir perçu à ce moment la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée ou non taxable.
1991, c. 67, a. 327.